Le port d’un Équipement de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes s’envisage :
- Lorsque le risque n’a pu être éliminé,
- Lorsque les EPC sont techniquement impossibles à mettre en œuvre,
- Lorsque l’analyse préalable comparée des risques démontre que la protection individuelle serait moins dangereuse que la protection collective.
D’autre part, le Décret 2004-924 précise que le recours aux EPI contre les chutes est subordonné à la réunion simultanée des conditions suivantes :
- L’utilisation d’un système d’arrêt de chute approprié ne doit pas permettre une chute libre de plus d’un mètre ou doit limiter, dans les mêmes conditions, les effets d’une chute de plus grande hauteur.
- Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
- Les points d’ancrage et modes opératoires sont définis par une notice fournie par l’employeur.
Références applicables :
Règlement européen 2016/425 du 9/3/2016 : Règlement EPI
Arrêté du 19/03/1993 : Vérification des EPI
Art. R4311-8 : Définition d’un EPI
Art. R4323-61 : Conditions de mise en oeuvre des EPI contre les chutes de hauteur
Art. R4323-106 : Formation obligatoire pour la mise en oeuvre des EPI contre les chutes de hauteur
Norme EN 365 : Marquage des EPI
R431 : Utilisation des systèmes d’arrêt des chutes
