Obligations du chef d’établissement - Article L4121-1
Article L4121-1 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Obligations du chef d’établissement - Article R4321-4
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
